Les règles de justice naturelle

Gilles Gauthier
Conseiller au secrétariat général
1994

Dans un document1 , rédigé par Bram Freedman, conseiller juridique rattaché au Bureau des Affaires juridiques de l'Université Concordia et dont, avec son autorisation, je me suis largement inspiré pour la rédaction de ce texte, l'auteur s'appuyant sur la jurisprudence récente énonce les deux principes de base de la justice naturelle en fonction desquels les tribunaux ont élaboré diverses règles de procédure dont l'inobservance peut, selon les circonstances, entacher de nullité certaines décisions:2

  1. Audi alteram partem, permettre à toutes les personnes concernées par un litige de se faire entendre;

  2. Nemo judex in causa sua debet esse, prendre une décision en toute impartialité et objectivité.
Concernant le premier principe, on retiendra le droit de la personne d'être avisée des faits à partir desquels une décision sera éventuellement rendue, de façon à lui permettre de préparer sa défense. "Failure to give that notice is of itself a denial of natural justice and of fairness which generally entails the decision being declared invalid".3

Constitue un avis respectueux des principes de justice naturelle "a written notice setting out the date and subject-matter of the hearing, grounds of the complaint ... the basic facts in issue and the potential seriouness of the possible result of such hearing".4

Informer la partie concernée des documents en possession de la partie adverse qui pourraient nuire à sa cause et lui donner suffisamment de temps pour lui permettre de préparer sa défense s'ajoutent aux autres règles de justice naturelle.

Parmi les règles de justice naturelle susceptibles d'être appliquées au cours de l'audience,
il faut mentionner le droit, dans certains cas où seuls les aspects purement techniques sont énoncés, de présenter ses observations par écrit, l'obligation, dans d'autres cas, de se faire entendre en personne, le droit de présenter toute preuve pertinente, de refuser une preuve par ouï-dire, d'appeler des témoins, de contre-interroger les témoins et de répondre aux arguments de la partie adverse, le droit de demander un ajournement raisonnable pour permettre de répondre adéquatement à des faits nouveaux présentés lors de l'audience, de demander, à la lumière de faits nouveaux, la réouverture de l'enquête à la demande expresse de l'une des parties.
La décision doit, par ailleurs, être rendue par les personnes qui ont entendu toute la preuve et tous les arguments de toutes les parties impliquées.
« It appears axiomatic that no person is qualified to render a decision on any matter with respect to which he has not heard the evidence pertaining thereto and ... that a decision so rendered is invalid ».5
Ceci implique que la décision doit se fonder sur la preuve soumise à l'audience. On doit également prévoir la possibilité d'en appeler de la décision. L'auteur Freedman prend soin de mentionner que: "At the very least, each Concordia decision-making process provides for a review or an appeal with a hearing at that stage ".6

Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un préjugé existe véritablement pour qu'une décision devienne invalide, la seule appréhension raisonnable de l'existence d'un préjugé suffit. "The existence of circumstances likely to give aise to an apprehension of bias need only exist".7

La partialité d'un des membres du comité chargé de rendre une décision peut être alléguée lorsqu'il se singularise par un comportement hostile à l'égard de la personne affectée par la décision ou d'un de ses témoins, que ce comportement fautif ait eu lieu avant ou pendant l'audience, ou au moment de la prise de décision. Les tribunaux n'hésitent pas à sanctionner un tel comportement hostile.

Une appréhension raisonnable de partialité peut surgir du fait qu'un membre du comité appelé à prendre une décision a un intérêt pécuniaire dans l'affaire à juger ou bien qu'il est de la famille ou un ami personnel de la personne en cause ou même qu'il a déjà eu des relations professionnelles avec elle. Toutefois, ainsi que l'auteur Freedman le signale:
« That being said, there is little doubt that the university context is unique. Many decisions are made in a collegial fashion and many members have relationships with one another. It would seem logical to assume that some of the more strict constraints regarding bias would be relaxed in the university setting. »8
Enfin la règle bien connue on ne peut être à la fois juge et partie s'applique évidemment, de sorte que la personne à l'origine de la plainte ne peut siéger au comité chargé de l'instruire. On infère également de cette règle qu'une personne ne peut siéger en appel de sa propre décision.

Rappelons que les règles de justice naturelle citées précédemment ne s'imposent pas impérativement dans tous les cas, loin de là. La gravité de l'acte et la sévérité de la sanction déterminent le degré d'exigence des tribunaux.

S'il s'agit d'une décision entraînant par exemple l'expulsion d'un étudiant de l'université ou l'interdiction du droit de pratique de sa profession ou le congédiement d'un employé, la jurisprudence enseigne qu'on aurait intérêt à respecter le plus possible l'ensemble de ces règles, ce qui ne serait évidemment pas le cas lors d'une décision d'ordre purement administratif comme, par exemple, un refus d'admission à l'université.

Voici maintenant quelques citations, provenant pour la plupart de jugements récents des tribunaux, qui viennent étayer certaines des assertions précédentes.
« Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière. » 11

« Nos tribunaux sont intervenus dans l'appréciation ou la notation d'examens pour corriger des erreurs et des injustices flagrantes ou pour empêcher le favoritisme. »12

« [...] même lorsqu'il s'agit d'évaluation académique, des décisions internes de l'université peuvent être sujettes à l'intervention judiciaire dans les cas de mauvaise foi et de déni de justice. Cette expression "déni de justice" inclut la justice naturelle. Si les préposés de l'université ne se sont pas conformés aux devoirs qui leur incombent ou s'ils ont fait preuve de partialité, la Cour doit intervenir. »13

« [...] lorsqu'une institution telle l'intimée se donne une procédure précise devant régir l'engagement de ses professeurs, elle se doit de respecter telle procédure et d'agir avec équité, ce que le droit anglais qualifie de "duty to act fairly", c'est-à-dire de jouer franc jeu. »14

« Quant à l'argument de l'appelant suivant lequel les règles de common law lui donnent le droit d'être assisté d'un avocat qui n'était pas "from within the University", le premier juge a d'abord convenu que la procédure devant le comité du sénat devait respecter les règles de justice naturelle. Tout le monde est d'accord la-dessus. Mais [...] le droit d'être assisté d'un avocat n'est pas un corollaire nécessaire à l'application des règles de justice naturelle ».15

« Dans l'arrêt Kane c. Conseil d'administration de l'U.C.B. [1990] R.C.S. 1105, la Cour avait annulé une résolution du conseil d'administration de l'université, laquelle avait imposé à un professeur une suspension de trois mois. Elle avait jugé que l'université avait violé les règles de justice naturelle en entendant des témoins hors la présence du professeur. »16

« [...] de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c'est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs. Le refus d'une preuve pertinente et recevable constitue une violation des règles de justice naturelle. »17

« [...] la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cours qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition
équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. »18

« La jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu'un employeur public comme le Téléuniversité, assujetti à la Loi sur l'Université du Québec, est tenu de se conformer, dans ses relations avec ses employés, à l'obligation d'agir équitablement et dans le respect des règles de justice naturelle chaque fois qu'une décision touche les droits d'un employé. Ainsi, l'employeur aurait dû donner au plaignant la possibilité de faire valoir son point de vue avant de prendre une décision, notamment en étudiant l'ensemble de son dossier. De plus, le plaignant aurait dû être informé de ce qui lui était reproché. »19

« Si le tribunal est le maître de la procédure, il est tout de même régi par les principes de justice naturelle reconnus depuis toujours dans notre droit concernant l'administration de la preuve. Or, un des grands principes de justice naturelle veut que, lors de toute enquête devant un tribunal, chaque partie produise ses témoins, avec possibilité pour la partie adverse de les contre- interroger. Cette règle exige donc qu'un tribunal refuse d'admettre une preuve par ouļ-dire, si la partie adverse s'y oppose, car l'admission d'une telle preuve permettrait d'éviter le droit au contre-interrogatoire d'un témoin non présent à l'audition. »20

« La décision d'accorder le privilège d'admission [...] est une décision d'ordre administratif qui n'est pas sujette à révision par la Cour, sauf dans des cas très particuliers. [...] Dans le contexte de la présente cause, cette [révision] n'est méritée que dans le cas où il y a, soit dans les règles d'admission telles que rédigées, soit dans la façon dans laquelle elles ont été appliquées, une preuve de conduite abusive, arbitraire, malicieuse, injuste ou discriminatoire. »21

1 Rules of Natural Justice, Handbook for Members of University Tribunals & Administrative Decision-Making Bodies, Université Concordia, [1993].

2 Tous les soulignés du texte sont de moi.

3 Idem.

4 R. c. Ontario Racing Commissioners, [1969] 8 D.L.R. (Ont. H.C.)

5 Reference Re Antidumping Tribunal [ 1972] F. C.

6 op. cit.

7 Kane c. Conseil d'administration de l'Université de Colombie-Britannique, [1980] 1 S. C. R.

8 op. cit.

9 Kane c. Conseil d'administration de l'Université de la Colomble-Britannique, [1980] R.C. S. 1107.

10 Healey c. Memorial University of Newfoundland, [1993] Cour suprême de Terre-Neuve, LPJ-93-4094.

11 Barreau du Québec c. Paul Boyer, Cour d'appel, 23 décembre 1993.

12 Y. Ouellette, Le contrôle judiciaire sur l'université, [1970] 48 Revue du Barreau canadien 631.

13 Aubin c. Université du Québec à Montréal [1991] R.J.Q. 821, C.S.

14 Gonzalo-Francoli c. Université de Sherbrooke, [1992] Cour supérieure.

15 Bijan Ahvazi c. Université Concordia, [1992] Cour d'appel.

16 Texte cité dans la cause Salazar c. Université du Québec à Hull, [1993] Cour supérieure.

17 Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, [1993] Cour suprême du Canada.

18 Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [ 1985] 2 R. C. S. 643.

19 L'Association des professeurs de la Télé-université et la Télé-université, décision du tribunal d'arbitrage, [1992]

20 Syndicat des travailleurs de l'enseignement c. Commission scolaire La Vérendrye, (12) S.A. 2713, Recueil des sentences de l'éducation.

21 Kamena c. L'École Polytechnique de Montréal, [1984] C. S. Jugement no 84-838.

Dernière modification : 1998-02-26 14:39         Documents officiels


   mis à jour le 2002-10-25