Commission de l'équité salariale
Décision sur le programme soumis par la Corporation de l'École Polytechnique


Dossier no : 200-060-2 étudié à la 82e séance de la Commission de l'équité salariale tenue le 30 janvier 2002

Membres : Jocelyne Olivier, présidente
Diane du Tremble
Denise Perron

Loi : Loi sur l'équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001), articles 119 et 120

Règlement : Règlement sur le contenu et la forme du rapport relatif à un programme d'équité salariale ou de relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996

Résolution : CÉS-82-3.1-200-060-2

Objet de la demande : Programme soumis par la Corporation de l'École Polytechnique



Décision

La Corporation de l'École Polytechnique a, le 20 novembre 1998, transmis à la Commission de l'équité salariale un rapport en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'équité salariale. Ce rapport fait état d'un programme en cours au 21 novembre 1996 et a pour objet de faire déterminer par la Commission si ce programme remplit les conditions prévues à l'article 119 de la Loi.

Le programme vise les personnes salariées membres du Syndicat des employés de bureau de l'École Polytechnique, section locale 1604 du SCFP, du Syndicat des employés du Service de ressources humaines de l'École Polytechnique, section locale 3388 du SCFP et du Syndicat du personnel d'entretien et de métier de l'École Polytechnique, section locale 1737 du SCFP.

Le rapport contient les éléments requis par le Règlement.

À la suite de l'affichage, des commentaires ou observations ont été transmis à la Commission par des associations accréditées.

L'employeur a transmis des commentaires suite à la réception du rapport d'analyse et recommandations.

La Commission a, le 12 février 2001, fait parvenir à La Corporation de l'École Polytechnique un préavis de décision (résolution CÉS-66-4.2-200-060-2) à l'effet que, dans l'état du dossier, le programme soumis ne remplit pas les conditions prévues à l'article 119 de la Loi pour le motif mentionné dans ce préavis et a déterminé les correctifs appropriés conformément à l'article 121 de la Loi. La Commission a de plus avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle disposait d'un délai de 30 jours de la réception de cet avis pour part à la Commission de ses observations par écrit.

La Corporation de l'École Polytechnique a, le 7 mars 2001, fait parvenir à la Commission des observations par écrit.

Après étude et délibérations,

CONSIDÉRANT QUE selon le 1er alinéa de l'article 119 de la Loi, un programme d'équité salariale ou de relativité salariale complété au 21 novembre 1996 est réputé être établi conformément à cette loi, s'il comprend :
  • une identification des catégories d'emplois et une indication de la proportion de femmes dans chacune de ces catégories;

  • une description de la méthode et des outils d'évaluation des catégories d'emplois retenus et l'élaboration d'une démarche d'évaluation qui a tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, des responsabilités, des efforts ainsi que des conditions dans lesquelles le travail est effectué;

  • un mode d'estimation des écarts salariaux;
CONSIDÉRANT QUE selon les 2e et 3e alinéas de l'article 119 de la Loi, le programme doit avoir permis la comparaison de chacune des catégories d'emplois à prédominance féminine à des catégories d'emplois à prédominance masculine et que l'employeur doit s'être assuré que chacun des éléments du programme ainsi que leur application sont exempts de discrimination fondée sur le sexe;

CONSIDÉRANT QUE selon le dernier alinéa de l'article 119 de la Loi, il en est de même pour un programme d'équité ou de relativité salariale en cours le 21 novembre 1996, s'il remplit en outre à cette date l'une ou l'autre des conditions suivantes :
  • le programme est complété pour au moins 50% des catégories d'emplois à prédominance féminine en cause;

  • l'évaluation des catégories d'emplois est débutée;
CONSIDÉRANT les informations alors contenues au rapport, les commentaires ou observations reçus et les vérifications effectuées, la Commission était d'avis que le programe soumis ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 119 parce que l'employeur n'avait pas démontré s'être assuré que chacun des éléments du programme et leur application étaient exempts de discrimination fondée sur le sexe, quant au mode d'estimation des écarts salariaux par le maintien d'un taux de salaire unique pour les emplois de métiers et par la protection indéfinie accordée aux emplois surclassés;

CONSIDÉRANT QUE la Commission a transmis le 8 mai 2001 à La Corporation de l'École Polytechnique une décision (CÉS-70-4.1-200-060-2) à l'effet que, tel que soumis alors, le programme ne remplissait pas les conditions de l'article 119 de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE la Commission a avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle devait procéder à l'estimation des écarts salariaux en s'assurant que le mode d'estimation des écarts salariaux est exempt de discrimination basée sur le sexe;

CONSIDÉRANT QUE la Commission a avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle devait compléter le programme et, le cas échéant, procéder au versement des ajustements salariaux dans les délais prévus à la Loi;

CONSIDÉRANT QUE la Commission a avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle devait faire rapport à la Commission de l'équité salariale, après avoir effectué les correctifs, afin que la Commission détermine si le programme est réputé être établi conformément à la Loi;

CONSIDÉRANT QUE La Corporation de l'École Polytechnique a le 16 novembre 2001 avisé la Commission qu'elle lui transmettrait un rapport incorporant les correctifs requis au plus tard le 21 décembre 2001;

CONSIDÉRANT QUE La Corporation de l'École Polytechnique a le 19 décembre 2001 fait valoir ses observations qui rencontrent les exigences et témoignent des correctifs apportés;

CONSIDÉRANT QUE, sur la foi de l'ensemble des informations maintenant contenues au dossier et sur la bse des correctifs apportés, la Commission est d'avis que le programme soumis remplit les conditions prévues à l'article 119 de la Loi;

LA COMMISSION
DÉTERMINE que le programme soumis par La Corporation de l'École Polytechnique visant les personnes salariées membres du Syndicat des employés de bureau de l'École Polytechnique, section locale 1604 du SCFP, du Syndicat des employés du Service de ressources humaines de l'École Polytechnique, section locale 3388 du SCFP et du Syndicat du personnel d'entretien et de métier de l'École Polytechnique, section locale 1737 du SCFP remplit les conditions de l'article 119 de la Loi;

AVISE La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle doit verser les ajustements salariaux dans les mêmes délais que ceux auxquels réfère l'article 122 de la Loi;

AVISE La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle doit, conformément à l'article 124 de la Loi, maintenir l'équité salariale à l'égard des salariés visés par ce programme;

AVISE La Corporation de l'École Polytechnique de procéder, si certains de ses salariés visés par la Loi sur l'équité salariale, ne sont pas couverts par ce programme, à l'exercice d'équité salariale prévu à la Loi pour ces salariés.
Résolution prise à l'unanimité par la Commission à sa 82e séance tenue le 30 janvier 2002 (résolution CÉS-82-3.1-200-060-2).

EXTRAIT conforme donné à Québec, ce 7 mars 2002.

La secrétaire

Marie Rinfret, avocate