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Décision La Corporation de l'École Polytechnique a, le 20 novembre 1998, transmis à la Commission de l'équité salariale un rapport en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'équité salariale. Ce rapport fait état d'un programme en cours au 21 novembre 1996 et a pour objet de faire déterminer par la Commission si ce programme remplit les conditions prévues à l'article 119 de la Loi. Le programme vise les personnes salariées membres du Syndicat des employés de bureau de l'École Polytechnique, section locale 1604 du SCFP, du Syndicat des employés du Service de ressources humaines de l'École Polytechnique, section locale 3388 du SCFP et du Syndicat du personnel d'entretien et de métier de l'École Polytechnique, section locale 1737 du SCFP. Le rapport contient les éléments requis par le Règlement. À la suite de l'affichage, des commentaires ou observations ont été transmis à la Commission par des associations accréditées. L'employeur a transmis des commentaires suite à la réception du rapport d'analyse et recommandations. La Commission a, le 12 février 2001, fait parvenir à La Corporation de l'École Polytechnique un préavis de décision (résolution CÉS-66-4.2-200-060-2) à l'effet que, dans l'état du dossier, le programme soumis ne remplit pas les conditions prévues à l'article 119 de la Loi pour le motif mentionné dans ce préavis et a déterminé les correctifs appropriés conformément à l'article 121 de la Loi. La Commission a de plus avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle disposait d'un délai de 30 jours de la réception de cet avis pour part à la Commission de ses observations par écrit. La Corporation de l'École Polytechnique a, le 7 mars 2001, fait parvenir à la Commission des observations par écrit. Après étude et délibérations, CONSIDÉRANT QUE selon le 1er alinéa de l'article 119 de la Loi, un programme d'équité salariale ou de relativité salariale complété au 21 novembre 1996 est réputé être établi conformément à cette loi, s'il comprend :
CONSIDÉRANT QUE selon le dernier alinéa de l'article 119 de la Loi, il en est de même pour un programme d'équité ou de relativité salariale en cours le 21 novembre 1996, s'il remplit en outre à cette date l'une ou l'autre des conditions suivantes :
CONSIDÉRANT QUE la Commission a transmis le 8 mai 2001 à La Corporation de l'École Polytechnique une décision (CÉS-70-4.1-200-060-2) à l'effet que, tel que soumis alors, le programme ne remplissait pas les conditions de l'article 119 de la Loi; CONSIDÉRANT QUE la Commission a avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle devait procéder à l'estimation des écarts salariaux en s'assurant que le mode d'estimation des écarts salariaux est exempt de discrimination basée sur le sexe; CONSIDÉRANT QUE la Commission a avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle devait compléter le programme et, le cas échéant, procéder au versement des ajustements salariaux dans les délais prévus à la Loi; CONSIDÉRANT QUE la Commission a avisé La Corporation de l'École Polytechnique qu'elle devait faire rapport à la Commission de l'équité salariale, après avoir effectué les correctifs, afin que la Commission détermine si le programme est réputé être établi conformément à la Loi; CONSIDÉRANT QUE La Corporation de l'École Polytechnique a le 16 novembre 2001 avisé la Commission qu'elle lui transmettrait un rapport incorporant les correctifs requis au plus tard le 21 décembre 2001; CONSIDÉRANT QUE La Corporation de l'École Polytechnique a le 19 décembre 2001 fait valoir ses observations qui rencontrent les exigences et témoignent des correctifs apportés; CONSIDÉRANT QUE, sur la foi de l'ensemble des informations maintenant contenues au dossier et sur la bse des correctifs apportés, la Commission est d'avis que le programme soumis remplit les conditions prévues à l'article 119 de la Loi; LA COMMISSION DÉTERMINE que le programme soumis par La Corporation de l'École Polytechnique visant les personnes salariées membres du Syndicat des employés de bureau de l'École Polytechnique, section locale 1604 du SCFP, du Syndicat des employés du Service de ressources humaines de l'École Polytechnique, section locale 3388 du SCFP et du Syndicat du personnel d'entretien et de métier de l'École Polytechnique, section locale 1737 du SCFP remplit les conditions de l'article 119 de la Loi;Résolution prise à l'unanimité par la Commission à sa 82e séance tenue le 30 janvier 2002 (résolution CÉS-82-3.1-200-060-2). EXTRAIT conforme donné à Québec, ce 7 mars 2002. La secrétaire Marie Rinfret, avocate |